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L'utilisation obligatoire de la dénomination sociale de la compagnie dans
ses documents légaux


Une compagnie, au même titre qu'une personne physique, a le droit au respect de son nom. À cet égard, la dénomination sociale d'une compagnie est le nom de la compagnie tel qu'il est énoncé dans son acte constitutif.

Une personne opérant une compagnie sous une raison sociale, Monsieur X plomberie, à titre d'exemple, mais dont le nom inscrit à son acte constitutif est 1245-1245 Québec inc., aura comme dénomination sociale cette dernière appellation.

Dans leur ouvrage, la compagnie au Québec, les auteurs Maurice et Paul Martel exposent que la dénomination sociale d'une compagnie est l'équivalent de «l'acte de naissance» d'une personne physique permettant de distinguer le nom de «baptême» de la compagnie des noms d'emprunts qu'elle peut parfois utiliser durant son existence.

Si l'on reprend l'exemple précédent, rien ne prohibe d'utiliser la raison sociale «Monsieur X plomberie» dans le cadre de ses activités commerciales malgré une dénomination sociale différente.

Bien qu'il soit donc permis à la compagnie de s'identifier sous un autre nom que sa dénomination sociale, celle-ci conserve cependant l'obligation d'indiquer lisiblement sa dénomination sur ses documents légaux.

De façon plus précise, la compagnie doit obligatoirement identifier sa dénomination sociale «sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services».

Le principe de l'utilisation obligatoire de la dénomination sociale de l'entreprise sur ses documents légaux vise à mettre en garde les contractants qu'ils s'apprêtent à transiger avec des personnes morales ayant une responsabilité limitée.

Le défaut de se conformer à cette obligation peut conduire à des amendes. Dans certains cas, elle pourrait même entraîner la responsabilité personnelle de ses administrateurs.

Dans la décision Quincaillerie Notre-Dame de St-Henri c. Thibodeau, le tribunal a d'ailleurs confirmer le principe à l'effet que la dénomination sociale d'une compagnie doit être visiblement indiquée sur ses documents légaux.

Dans cette affaire, le tribunal a conclu que l'absence d'identification de la dénomination sociale de la compagnie sur ses chèques avaient été de nature à induire Quincaillerie Notre-Dame de St-Henri en erreur.

En effet, les chèques signés par les défendeurs Thibodeau et Larocque ne comportaient pas la dénomination sociale de la compagnie 9064-4055 Québec inc. Pour cette raison, les représentants de Quincaillerie Notre-dame de St-Henri étaient sous l'impression qu'ils transigeaient avec des personnes physiques alors que, dans les faits ils étaient engagés dans une relation commerciale avec une compagnie dont la responsabilité était limitée.

Les défendeurs Thibodeau et Larocque furent condamnés personnellement à rembourser la somme de $10,219.44 à Quincaillerie Notre-Dame de St-Henri.

À la lumière de ce qui précède, tout entrepreneur à donc certainement intérêt à identifier lisiblement le nom de sa dénomination sociale sur tout ses documents légaux afin d'éviter des amendes ainsi que d'entraîner possiblement la responsabilité personnelle de ses administrateurs.


Article rédigé par Me Robert Guertin, Service du contentieux de l'APCHQ


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