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Responsabilité du constructeur pour vices cachés : où est passée la prescription?
En 1990, l'entrepreneur général Construction ABC inc. a vendu une maison neuve
à M. Desroches.
En l'an 2000, M. Desroches remarque des fissures à son sous-sol et commande
une expertise qui conclut à la présence de pyrite dans le remblai. Il installe
un plancher flottant qui recouvre la dalle mais ne fait aucune autre démarche.
Fin 2003, plus de (3) trois ans après la connaissance du vice, M.Desroches ne
peut poursuivre l'entrepreneur car son recours est prescrit.
En juillet 2004, M. Desroches vend sa maison à Mme Lambert et ne lui parle pas
de la pyrite. En août 2004, Mme Lambert découvre par hasard une copie du rapport
d'expertise de l'an 2000 commandée par son vendeur. Inquiétée, elle commande
une nouvelle expertise laquelle conclut qu'il est nécessaire de procéder à des
réparations majeures pour changer le remblai et stabiliser les fondations qui
fissurent. Le coût : 25 000$.
Mme Lambert décide de poursuivre M. Desroches en diminution du prix de vente
pour vices cachés, suivant la garantie de qualité du Code civil du Québec.
Cependant, elle se doute que M. Desroches ne pourra pas appeler en garantie
l'entrepreneur ABC inc. car son recours est prescrit et elle sait que M.
Desroches est insolvable. Découragée, elle consulte son procureur et ce dernier
l'informe qu'elle peut poursuivre directement Construction ABC inc., solidairement
avec M. Desroches, suivant une décision récente de la Cour supérieure, l'affaire
C.D.L. Holdings c. Scanaxa, J.E. 2004-1511.
Cette décision interprète notamment l'article 1730 du Code civil du Québec, qui
se lit comme suit :
«Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne
qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout
fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur.».
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'article 1730 crée un recours direct et
personnel du dernier acheteur contre le fabricant pour vices cachés et ce,
peu importe si le vendeur intermédiaire, en l'occurrence, M. Desroches, a laissé
prescrire son recours. En matière immobilière, l'entrepreneur qui vend une
maison neuve est considéré comme un fabricant au sens de cet article.
Si Mme Lambert avait choisi de ne poursuivre que son vendeur immédiat, M.
Desroches, elle aurait certainement eu gain de cause, mais ce dernier étant
insolvable et sans recours en garantie contre l'entrepreneur, elle n'aurait
peut-être jamais réussi à exécuter son jugement.
Cette récente décision de la Cour supérieure vise à interpréter notre Code
civil de façon à protéger les acheteurs subséquents d'immeubles usagés. Elle
permet au dernier acheteur de poursuivre directement le constructeur, peu importe
la connaissance du vice par le ou les vendeur(s) intermédiaire(s) dans la mesure
où l'on peut prouver que le vice découvert origine de la construction et qu'il
était bien caché et non apparent au moment de la dernière vente. Comme dans tout
recours en vices cachés, subsiste pour le dernier acheteur l'obligation de
dénoncer le vice dans un délai raisonnable de la connaissance et d'entreprendre
des procédures à l'intérieur du délai de prescription de trois (3) ans.
Il est surprenant que ce jugement n'ait pas été porté en appel car il touche à
des questions de droit très importantes, notamment au niveau de la prescription
extinctive des recours. Il faudra suivra attentivement les prochaines décisions
pour connaître sa portée dans le futur.
Article rédigé par Me Natacha Boivin, avocate

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